Partie Partie législative›Livre LIVRE IV : FINANCEMENT DE L'ACCÈS AUX VACANCES ET FISCALITÉ DU TOURISME.›Titre TITRE II : DISPOSITIONS FISCALES PARTICULIÈRES AUX ACTIVITÉS TOURISTIQUES.›Chapitre Chapitre 2 : Ressources des collectivités territoriales relatives au tourisme.›Sect. Section 2 : Taxes et redevances prélevées au profit des communes et établissements publics de coopération intercommunale›§ Sous-section 2 : Taxe communale sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique.
Art. L422-7
630 / 648En vigueur depuis le 1 janv. 2005
Les règles relatives à la taxe communale perçue lorsque des remontées mécaniques sont exploitées par un établissement public de coopération intercommunale sont fixées par l'article L. 5211-22 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
" Art. L. 5211-22 du code général des collectivités territoriales.
Lorsque des remontées mécaniques sont exploitées par un établissement public de coopération intercommunale, la taxe communale peut être instituée et perçue directement par cet établissement avec l'accord des communes concernées. "
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Prolegi/LEGITEXT000006074073#art-l422-7