Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME.›Titre TITRE II : L'ÉTAT.›Chapitre Chapitre II : Organisation administrative.›Sect. Section 2 : Institutions déconcentrées.›§ Sous-section 1 : Services déconcentrés en région.
Art. R122-29
2 / 648En vigueur depuis le 15 févr. 2010
Le ministre chargé du tourisme dispose, à titre de services déconcentrés, des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
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Prolegi/LEGITEXT000006074073#art-r122-29