Art. R133-14
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME.›Titre TITRE III : LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET LEURS GROUPEMENTS.›Chapitre Chapitre III : La commune.›Sect. Section 1 : Organismes communaux de tourisme.›§ Sous-section 2 : Dispositions particulières applicables aux offices de tourisme constitués sous la forme d'un établissement public industriel et commercial.

Art. R133-14

16 / 648
En vigueur depuis le 7 oct. 2006
Figurent au budget de l'office : 1° Les recettes telles qu'elles sont définies notamment à l'article L. 133-7 ; 2° En dépenses, notamment : -les frais d'administration et de fonctionnement ; -les frais de promotion, de publicité et d'accueil ; -les dépenses occasionnées par les travaux d'embellissement de la station ; -les dépenses d'investissements relatifs aux installations et équipements touristiques ou sportifs concédés à l'office ou créés par lui sur ses fonds propres ; -les dépenses provenant de la gestion de services ou d'installations touristiques ou sportifs.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074073#art-r133-14