Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME.›Titre TITRE III : LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET LEURS GROUPEMENTS.›Chapitre Chapitre III : La commune.›Sect. Section 1 : Organismes communaux de tourisme.›§ Sous-section 2 : Dispositions particulières applicables aux offices de tourisme constitués sous la forme d'un établissement public industriel et commercial.
Art. R133-14
16 / 648En vigueur depuis le 7 oct. 2006
Figurent au budget de l'office :
1° Les recettes telles qu'elles sont définies notamment à l'article L. 133-7 ;
2° En dépenses, notamment :
-les frais d'administration et de fonctionnement ;
-les frais de promotion, de publicité et d'accueil ;
-les dépenses occasionnées par les travaux d'embellissement de la station ;
-les dépenses d'investissements relatifs aux installations et équipements touristiques ou sportifs concédés à l'office ou créés par lui sur ses fonds propres ;
-les dépenses provenant de la gestion de services ou d'installations touristiques ou sportifs.
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Prolegi/LEGITEXT000006074073#art-r133-14