Art. R133-33
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME.›Titre TITRE III : LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET LEURS GROUPEMENTS.›Chapitre Chapitre III : La commune.›Sect. Section 2 : Communes touristiques et stations classées de tourisme.›§ Sous-section 1 : Communes touristiques.

Art. R133-33

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En vigueur depuis le 23 févr. 2026
La capacité d'hébergement d'une population non permanente mentionnée à l'article R. 133-32 est estimée par le cumul suivant : -nombre de chambres en hôtellerie classée et non classée multiplié par deux ; -nombre de lits en auberge collective, classée ou non ; -nombre de lits en résidence de tourisme répondant à des critères déterminés par décret ; -nombre de logements meublés multiplié par quatre ; -nombre d'emplacements situés en terrain de camping multiplié par trois ; -nombre de lits en village de vacances et maisons familiales de vacances ; -nombre de résidences secondaires multiplié par cinq ; -nombre de chambres d'hôtes multiplié par deux ; -nombre d'anneaux de plaisance dans les ports de plaisance multiplié par quatre. La population municipale de la commune à laquelle se rapporte la capacité d'hébergement d'une population non permanente est celle qui résulte du dernier recensement authentifié. Le tableau ci-après précise par strate démographique de population municipale de la commune le pourcentage minimal exigé de capacité d'hébergement d'une population non permanente : POPULATION MUNICIPALE DE LA COMMUNE (habitants) POURCENTAGE MINIMUM EXIGÉ DE CAPACITÉ d'hébergement d'une population non permanente Jusqu'à 1 999 15 % De 2 000 à 3 499 12, 5 % De 3 500 à 4 999 10, 5 % De 5 000 à 9 999 8, 5 % A partir de 10 000 4, 5 %
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legi/LEGITEXT000006074073#art-r133-33