Art. R133-7
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME.›Titre TITRE III : LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET LEURS GROUPEMENTS.›Chapitre Chapitre III : La commune.›Sect. Section 1 : Organismes communaux de tourisme.›§ Sous-section 2 : Dispositions particulières applicables aux offices de tourisme constitués sous la forme d'un établissement public industriel et commercial.

Art. R133-7

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En vigueur depuis le 7 oct. 2006
Le directeur de l'office assiste aux séances du comité avec voix consultative. Il tient le procès-verbal de la séance, qu'il soumet au président.
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legi/LEGITEXT000006074073#art-r133-7