Art. R161-1
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME.›Titre TITRE VI : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER.›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions relatives à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion.

Art. R161-1

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En vigueur depuis le 1 janv. 2011
Dans les régions d'outre-mer, le ministre chargé du tourisme dispose, à titre de services déconcentrés, des directions des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
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legi/LEGITEXT000006074073#art-r161-1