Art. R211-16
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME.›Titre TITRE Ier : DES AGENTS DE VOYAGES ET AUTRES OPERATEURS DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SEJOURS.›Chapitre Chapitre unique : Régime de la vente de voyages et de séjours.›Sect. Section 4 : Obligation d'information des passagers aériens sur l'identité du transporteur aérien.

Art. R211-16

86 / 648
En vigueur depuis le 4 mai 2007
L'information prévue à l'article R. 211-15 est communiquée avant la conclusion du contrat portant sur le ou les tronçons de vols concernés.
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