Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME.›Titre TITRE Ier : DES AGENTS DE VOYAGES ET AUTRES OPERATEURS DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SEJOURS.›Chapitre Chapitre unique : Régime de la vente de voyages et de séjours.›Sect. Section 2 : Contrat de vente de voyages et de séjours.
Art. R211-3-1
75 / 648En vigueur depuis le 1 juil. 2018
L'échange d'informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'organisateur ou du détaillant ainsi que l'indication de son immatriculation au registre prévu à l'article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l'adresse et l'indication de l'immatriculation de la fédération ou de l'union mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 211-2.
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Prolegi/LEGITEXT000006074073#art-r211-3-1