Art. R311-1
Partie Partie réglementaireLivre LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS.Titre TITRE Ier : Hôtels, auberges collectives, cafés et débits de boissonsChapitre Chapitre Ier : Hôtels.Sect. Section 1 : Rapports entre bailleurs et locataires des immeubles affectés à l'hôtellerie.

Art. R311-1

143 / 648
En vigueur depuis le 28 déc. 2009
Dans chaque département, une commission est chargée de se prononcer, à défaut d'accord entre propriétaire et locataire, sur l'exécution des travaux d'équipement et d'amélioration prévus à l'article L. 311-1, lorsque ces travaux affectent le gros oeuvre de l'immeuble.
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legi/LEGITEXT000006074073#art-r311-1