Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS.›Titre TITRE Ier : Hôtels, auberges collectives, cafés et débits de boissons›Chapitre Chapitre Ier : Hôtels.›Sect. Section 3 : Sanctions.
Art. R311-13
154 / 648En vigueur depuis le 28 déc. 2009
Le préfet peut prononcer la radiation de la liste des établissements classés pour défaut ou insuffisance grave d'entretien de l'immeuble et des installations.
Il informe de sa décision l'organisme mentionné à l'article L. 141-2.
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Prolegi/LEGITEXT000006074073#art-r311-13