Art. R321-9
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS.›Titre TITRE II : HÉBERGEMENTS AUTRES QUE HÔTELS ET TERRAINS DE CAMPING.›Chapitre Chapitre Ier : Résidences de tourisme.›Sect. Section 3 : Sanctions.

Art. R321-9

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En vigueur depuis le 1 juil. 2010
La radiation prévue à l'article R. 321-8 ne peut être prononcée sans que l'exploitant en ait été préalablement avisé et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire.
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legi/LEGITEXT000006074073#art-r321-9