Art. R324-2-5
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS.›Titre TITRE II : HÉBERGEMENTS AUTRES QUE HÔTELS ET TERRAINS DE CAMPING.›Chapitre Chapitre IV : Meublés de tourisme et chambres d'hôtes.›Sect. Section 1 : Meublés de tourisme.›§ Sous-section 1 : Dispositions générales.

Art. R324-2-5

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En vigueur depuis le 21 mars 2026
I. - L'organisme désigné à l'article R. 324-2-2 met gratuitement à la disposition du public la liste, régulièrement mise à jour, des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale qui ont demandé l'accès aux données mentionnées à l'article R. 324-2. II. - Il met aussi gratuitement à la disposition du public, sous forme électronique, les données suivantes, pour l'année en cours et pour les trois années précédentes, pour chaque département ou pour chaque région ou pour un ensemble de départements ou pour un ensemble de régions : - le nombre de jours au cours desquels les meublés de tourisme de la zone géographique considérée ont fait l'objet, pour la période considérée, d'une location par l'intermédiaire des personnes mentionnées au I de l'article L. 324-2-1 ; - le nombre de meublés de tourisme de la zone géographique considérée ayant fait l'objet, pour la période considérée, d'au moins une location par l'intermédiaire des personnes mentionnées au I de l'article L. 324-2-1 ; - le nombre de communes de la zone géographique considérée sur le territoire desquelles des meublés de tourisme ont fait l'objet, pour la période considérée, d'au moins une location par l'intermédiaire des personnes mentionnées au I de l'article L. 324-2-1 ; - le nombre de meublés de tourisme de la zone géographique considérée constituant la résidence principale du loueur et ayant fait l'objet, pour la période considérée, d'au moins une location par l'intermédiaire des personnes mentionnées au I de l'article L. 324-2-1 ; - le nombre de meublés de tourisme de la zone géographique considérée ne constituant pas la résidence principale du loueur et ayant fait l'objet, pour la période considérée, d'au moins une location par l'intermédiaire des personnes mentionnées au I de l'article L. 324-2-1.
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legi/LEGITEXT000006074073#art-r324-2-5