Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS.›Titre TITRE II : HÉBERGEMENTS AUTRES QUE HÔTELS ET TERRAINS DE CAMPING.›Chapitre Chapitre IV : Meublés de tourisme et chambres d'hôtes.›Sect. Section 1 : Meublés de tourisme.›§ Sous-section 3 : Sanctions.
Art. R324-8
204 / 648En vigueur depuis le 1 juil. 2010
La radiation prévue à l'article R. 324-7 ne peut être prononcée sans que l'exploitant en ait été préalablement avisé et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire.
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Prolegi/LEGITEXT000006074073#art-r324-8