Art. R331-1
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS.›Titre TITRE III : TERRAINS DE CAMPING OU DE CARAVANAGE ET AUTRES TERRAINS AMÉNAGÉS.›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales

Art. R331-1

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En vigueur depuis le 7 oct. 2006
Le camping est librement pratiqué avec l'accord de celui qui a la jouissance du sol, sous réserve, le cas échéant, de l'opposition du propriétaire. Il peut être pratiqué sur des terrains aménagés, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre.
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legi/LEGITEXT000006074073#art-r331-1