Art. R332-8
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS.›Titre TITRE III : TERRAINS DE CAMPING OU DE CARAVANAGE ET AUTRES TERRAINS AMÉNAGÉS.›Chapitre Chapitre II : Classement.›Sect. Section 3 : Sanctions.

Art. R332-8

260 / 648
En vigueur depuis le 1 juil. 2010
La radiation prévue à l'article R. 332-7 ne peut être prononcée sans que l'exploitant en ait été préalablement avisé et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire.
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legi/LEGITEXT000006074073#art-r332-8