Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS.›Titre TITRE IV : AMÉNAGEMENTS ET RÉGLEMENTATION DES ESPACES À VOCATION TOURISTIQUE.›Chapitre Chapitre II : Montagne.›Sect. Section 3 : Remontées mécaniques, pistes de ski et tapis roulants.›§ Sous-section 2 : Dispositions spécifiques aux remontées mécaniques.
Art. R342-24
308 / 648En vigueur depuis le 1 avr. 2017
Lorsqu'une remontée mécanique emprunte un tunnel d'une longueur de plus de 300 mètres, l'avis sur la sécurité mentionné à l'article R. 472-4-5° du code de l'urbanisme est émis par un organisme qualifié mentionné à l'article 4 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés, indépendant du maître d'ouvrage, du maître d'oeuvre, du ou des constructeurs et de l'exploitant de l'installation.
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Prolegi/LEGITEXT000006074073#art-r342-24