Art. R412-12
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IV : FINANCEMENT DE L'ACCÈS AUX VACANCES ET FISCALITÉ DU TOURISME.›Titre TITRE Ier : ACCÈS AUX VACANCES.›Chapitre Chapitre II : Agrément d'organismes ou de personnes physiques concourant au tourisme social.›Sect. Section 2 : Agrément des vacances adaptées organisées.

Art. R412-12

366 / 648
En vigueur depuis le 13 mars 2015
Le préfet de région dispose d'un délai de deux mois pour délivrer l'agrément ou faire connaître son refus motivé, s'il considère que l'organisme n'assure pas des conditions de sécurité des personnes handicapées majeures et ne garantit pas la prise en compte de leur état de santé ainsi que de leur intégrité et de leur bien-être physique et moral. Il en est de même s'il considère que l'organisme ne présente pas de garanties suffisantes, notamment financières, pour assurer les prestations ou n'assure pas une qualité des prestations offertes en adéquation avec le nombre et les déficiences des personnes accueillies au cours des séjours. Il peut, au vu du dossier prévu à l'article R. 412-11, demander à l'organisme qui a sollicité l'agrément des précisions complémentaires et formuler des observations. Le silence gardé pendant deux mois, à compter de la date de réception de la demande ou, le cas échéant, des informations complémentaires, par l'autorité administrative sur une demande d'agrément vaut décision d'acceptation. L'agrément précise le bénéficiaire de l'agrément délivré, la date de délivrance, l'organisation des séjours en France ou à l'étranger.
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legi/LEGITEXT000006074073#art-r412-12