Art. 75
Titre Titre 4 : Des obligations de l'armateur envers le marin›Chapitre Chapitre 2 : De la nourriture et du couchage

Art. 75

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En vigueur depuis le 15 déc. 1926 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est interdit à tout armateur de charger à forfait le capitaine ou un membre quelconque de l'état-major de la nourriture de l'équipage.
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