Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Dispositions préliminaires›Titre Titre III : Discriminations›Chapitre Chapitre II : Principe de non-discrimination
Art. D1132-1
2 / 11830En vigueur depuis le 28 juin 2026
Les avantages sociaux mentionnés à l'article L. 1132-3-4, sont les suivants :
1° Les titres-restaurant prévus aux articles L. 3262-1 à L. 3262-3 ;
2° Les chèques-vacances prévus à l'article L. 411-1 à L. 411-21 du code du tourisme ;
3° Les chèques emploi-service universel prévus aux articles L. 1271-1 à L. 1271-17 ;
4° Les chèques-cadeaux ;
5° Les avantages liés à la prise en charge des frais de transports personnels prévus aux articles L. 3261-3 à L. 3261-11 ;
6° Les prestations que le comité social et économique alloue au titre des activités sociales et culturelles prévues aux articles L. 2312-78 à L. 2312-84 ;
7° Les dispositifs de garanties de protection sociale complémentaire mentionnées au 4° du II de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
8° Tout autre avantage prévu par accord collectif, décision unilatérale ou par usage.
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Prolegi/LEGITEXT000006072050#art-d1132-1