Art. D1132-1
Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Dispositions préliminaires›Titre Titre III : Discriminations›Chapitre Chapitre II : Principe de non-discrimination

Art. D1132-1

2 / 11830
En vigueur depuis le 28 juin 2026
Les avantages sociaux mentionnés à l'article L. 1132-3-4, sont les suivants : 1° Les titres-restaurant prévus aux articles L. 3262-1 à L. 3262-3 ; 2° Les chèques-vacances prévus à l'article L. 411-1 à L. 411-21 du code du tourisme ; 3° Les chèques emploi-service universel prévus aux articles L. 1271-1 à L. 1271-17 ; 4° Les chèques-cadeaux ; 5° Les avantages liés à la prise en charge des frais de transports personnels prévus aux articles L. 3261-3 à L. 3261-11 ; 6° Les prestations que le comité social et économique alloue au titre des activités sociales et culturelles prévues aux articles L. 2312-78 à L. 2312-84 ; 7° Les dispositifs de garanties de protection sociale complémentaire mentionnées au 4° du II de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; 8° Tout autre avantage prévu par accord collectif, décision unilatérale ou par usage.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006072050#art-d1132-1