Art. D1151-1
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Art. D1151-1

44 / 11830
En vigueur depuis le 1 janv. 2019
L'information prévue au second alinéa de l'article L. 1153-5 précise l'adresse et le numéro d'appel : 1° Du médecin du travail ou du service de santé au travail compétent pour l'établissement ; 2° De l'inspection du travail compétente ainsi que le nom de l'inspecteur compétent ; 3° Du Défenseur des droits ; 4° Du référent prévu à l'article L. 1153-5-1 dans toute entreprise employant au moins deux cent cinquante salariés ; 5° Du référent prévu à l'article L. 2314-1 lorsqu'un comité social et économique existe.
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