Art. D1226-2
Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Le contrat de travail›Titre Titre II : Formation et exécution du contrat de travail›Chapitre Chapitre VI : Maladie, accident et inaptitude médicale›Sect. Section 1 : Absences pour maladie ou accident

Art. D1226-2

113 / 11830
En vigueur depuis le 20 juil. 2008
Les durées d'indemnisation sont augmentées de dix jours par période entière de cinq ans d'ancienneté en plus de la durée d'une année requise à l'article L. 1226-1, sans que chacune d'elle puisse dépasser quatre-vingt-dix jours.
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legi/LEGITEXT000006072050#art-d1226-2