Art. D1226-8
Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Le contrat de travail›Titre Titre II : Formation et exécution du contrat de travail›Chapitre Chapitre VI : Maladie, accident et inaptitude médicale›Sect. Section 1 : Absences pour maladie ou accident

Art. D1226-8

119 / 11830
En vigueur depuis le 1 mai 2008
L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnité complémentaire s'apprécie au premier jour de l'absence.
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legi/LEGITEXT000006072050#art-d1226-8