Art. D1242-5
Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Le contrat de travail›Titre Titre IV : Contrat de travail à durée déterminée›Chapitre Chapitre II : Conclusion et exécution du contrat›Sect. Section 1 : Conditions de recours›§ Sous-section 2 : Interdictions

Art. D1242-5

273 / 11830
En vigueur depuis le 15 févr. 2010
Les dérogations mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 1242-6 sont accordées par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dans les conditions prévues aux articles D. 4154-2 à D. 4154-6.
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