Art. D1253-6
Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Le contrat de travail›Titre Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial›Chapitre Chapitre III : Contrats conclus avec un groupement d'employeurs›Sect. Section 2 : Groupement d'employeurs n'entrant pas dans le champ d'application d'une même convention collective›§ Sous-section 1 : Déclaration

Art. D1253-6

321 / 11830
En vigueur depuis le 15 févr. 2010
Le groupement d'employeurs informe le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de toute modification apportée aux informations mentionnées aux articles D. 1253-1, dans un délai d'un mois à compter de la modification. Le groupement adresse une nouvelle déclaration lorsqu'il envisage de changer de convention collective.
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legi/LEGITEXT000006072050#art-d1253-6