Art. D1271-2
Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Le contrat de travail›Titre Titre VII : Chèques et titres simplifiés de travail›Chapitre Chapitre Ier : Chèque emploi-service universel›Sect. Section 1 : Objet et modalités de mise en œuvre

Art. D1271-2

439 / 11830
En vigueur depuis le 18 mars 2019
Les personnes publiques ainsi que les personnes privées chargées d'une mission de service public qui financent des titres spéciaux de paiement mentionnés au B de l'article L. 1271-1 pour les usagers du service peuvent, avec l'accord du bénéficiaire ou, si celui-ci ne peut être recueilli, avec l'accord de son représentant légal, décider que le titre spécial de paiement est payable à une association ou entreprise de service dénommée, dès lors que l'incapacité du bénéficiaire à faire le choix d'un intervenant à son domicile est établie.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006072050#art-d1271-2