Art. D1442-16
Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes›Titre Titre IV : Conseillers prud'hommes›Chapitre Chapitre II : Statut des conseillers prud'hommes›Sect. Section 2 : Exercice du mandat›§ Sous-section 2 : Fin du mandat

Art. D1442-16

654 / 11830
En vigueur depuis le 1 mai 2008
Le conseiller prud'homme désigné comme conseiller rapporteur et dont le mandat n'a pas été renouvelé dépose son rapport au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date d'installation du nouveau conseiller prud'homme.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006072050#art-d1442-16