Art. D1442-23
Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes›Titre Titre IV : Conseillers prud'hommes›Chapitre Chapitre II : Statut des conseillers prud'hommes›Sect. Section 3 : Discipline et protection›§ Sous-section 4 : La prise à partie

Art. D1442-23

679 / 11830
En vigueur depuis le 31 déc. 2016
Les articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l'organisation judiciaire et les articles L. 366-1 à L. 366-9 du code de procédure civile sont applicables aux conseils de prud'hommes et à leurs membres pris individuellement.
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