Art. D2135-29-1
Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Les syndicats professionnels›Titre Titre III : Statut juridique›Chapitre Chapitre V : Ressources et moyens›Sect. Section 2 : Financement des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs›§ Sous-section 2 : Répartition des crédits du fonds paritaire

Art. D2135-29-1

949 / 11830
En vigueur depuis le 24 déc. 2025
Les informations relatives aux entreprises redevables communiquées, en application du III de l'article L. 2135-10, à l'association gestionnaire du fonds paritaire par les organismes chargés du recouvrement sont les suivantes : 1° Le numéro d'identification de l'établissement (SIRET) ; 2° Les revenus d'activité pris en compte pour la détermination de l'assiette définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime ; 3° Le montant déclaré de la contribution mentionnée au 4° du I de l'article L. 2135-10 du code du travail versée conformément au III du même article.
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