Art. D2372-9
Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Les institutions représentatives du personnel›Titre Titre VII : Participation des salariés dans les sociétés issues d'opérations transfrontalières›Chapitre Chapitre II : Participation des salariés dans la société issue d'une opération transfrontalière par accord du groupe spécial de négociation›Sect. Section unique : Groupe spécial de négociation›§ Sous-section 2 : Désignation, élection et statut des membres

Art. D2372-9

1341 / 11830
En vigueur depuis le 1 janv. 2018
Pour procéder à la répartition des sièges alloués à chaque collège entre les organisations syndicales, il est calculé un quotient égal au nombre total d'élus de ce collège dans les comités sociaux et économiques ou comités sociaux et économiques d'établissement des sociétés, filiales et établissements, divisé par le nombre de sièges attribués à ce collège. Il est attribué à chaque organisation syndicale, par collège, autant de sièges que son nombre d'élus dans ce collège contient de fois le quotient. Le ou les sièges non attribués par application des dispositions du deuxième alinéa sont attribués au plus fort reste. En cas d'égalité de restes, le siège revient à l'organisation syndicale qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages cumulés lors du premier tour des élections ayant conduit à la désignation de ses élus.
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legi/LEGITEXT000006072050#art-d2372-9