Art. D2621-5
Partie Partie réglementaire›Livre Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer›Titre Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales›Sect. Section 2 : Commission consultative du travail

Art. D2621-5

1477 / 11830
En vigueur depuis le 31 déc. 2018
Le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant assiste de droit avec voix consultative aux séances de la commission, dont il assure le secrétariat.
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legi/LEGITEXT000006072050#art-d2621-5