Art. D3131-6
Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Durée du travail, repos et congés›Titre Titre III : Repos et jours fériés›Chapitre Chapitre Ier : Repos quotidien›Sect. Section 2 : Champ de la négociation collective

Art. D3131-6

1580 / 11830
En vigueur depuis le 1 janv. 2017
Un accord collectif de travail ne peut avoir pour effet de réduire la durée du repos quotidien en deçà de neuf heures.
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legi/LEGITEXT000006072050#art-d3131-6