Art. D3133-1
Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Durée du travail, repos et congés›Titre Titre III : Repos et jours fériés›Chapitre Chapitre III : Jours fériés

Art. D3133-1

1607 / 11830
En vigueur depuis le 1 mai 2008
L'indemnité de perte de salaire pour la journée du 1er mai prévue par l'article L. 3133-5 est calculée sur la base de l'horaire de travail et de la répartition de la durée hebdomadaire du travail habituellement pratiquée dans l'établissement.
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legi/LEGITEXT000006072050#art-d3133-1