Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Durée du travail, repos et congés›Titre Titre IV : Congés payés et autres congés›Chapitre Chapitre Ier : Congés payés›Sect. Section 5 : Caisses de congés payés›§ Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. D3141-10
1628 / 11830En vigueur depuis le 1 mai 2008
En vue de la détermination du droit au congé et, le cas échéant, du calcul de l'indemnité à verser aux ayants-droit, les caisses de congés payés font état, dans le décompte des services, de l'ancienneté des services accomplis chez les employeurs dont l'affiliation à une caisse de congé est obligatoire.
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Prolegi/LEGITEXT000006072050#art-d3141-10