Art. D3141-3
Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Durée du travail, repos et congés›Titre Titre IV : Congés payés et autres congés›Chapitre Chapitre Ier : Congés payés›Sect. Section 2 : Durée du congé›§ Sous-section 1 : Ordre public

Art. D3141-3

1621 / 11830
En vigueur depuis le 1 janv. 2017
Ne peuvent être déduits du congé annuel : 1° Les absences autorisées ; 2° Les congés de maternité, paternité et d'adoption prévus par les articles L. 1225-17, L. 1225-35 et L. 1225-37 ; 3° Les jours d'absence pour maladie ou accident ; 4° Les jours de chômage ; 5° Les périodes de préavis ; 6° Les périodes obligatoires d'instruction militaire.
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legi/LEGITEXT000006072050#art-d3141-3