Art. D3141-5
Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Durée du travail, repos et congés›Titre Titre IV : Congés payés et autres congés›Chapitre Chapitre Ier : Congés payés›Sect. Section 3 : Prise des congés›§ Sous-section 1 : Ordre public

Art. D3141-5

1623 / 11830
En vigueur depuis le 1 janv. 2017
La période de prise des congés payés est portée par l'employeur à la connaissance des salariés au moins deux mois avant l'ouverture de cette période.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006072050#art-d3141-5