Art. D3141-8
Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Durée du travail, repos et congés›Titre Titre IV : Congés payés et autres congés›Chapitre Chapitre Ier : Congés payés›Sect. Section 4 : Indemnités de congés›§ Sous-section 1 : Ordre public

Art. D3141-8

1626 / 11830
En vigueur depuis le 1 janv. 2017
L'indemnité de fin de mission, prévue à l'article L. 1251-32, est prise en compte pour la détermination de la rémunération totale prévue à l'article L. 3141-24.
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legi/LEGITEXT000006072050#art-d3141-8