Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Durée du travail, repos et congés›Titre Titre IV : Congés payés et autres congés›Chapitre Chapitre II : Autres congés›Sect. Section 1 : Congés d'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale›§ Paragraphe 2 : Dispositions supplétives
Art. D3142-11
1669 / 11830En vigueur depuis le 1 janv. 2017
A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-26, le salarié informe l'employeur par tout moyen conférant date certaine, au moins un mois avant le début du congé de proche aidant de sa volonté de suspendre son contrat de travail à ce titre, et, le cas échéant, de sa demande de fractionnement ou de transformation à temps partiel de celui-ci et de la date de son départ en congé.
Il joint à sa demande les documents mentionnés à l'article D. 3142-8.
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Prolegi/LEGITEXT000006072050#art-d3142-11