Art. D3142-2
Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Durée du travail, repos et congés›Titre Titre IV : Congés payés et autres congés›Chapitre Chapitre II : Autres congés›Sect. Section 1 : Congés d'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale›§ Paragraphe 1 : Ordre public

Art. D3142-2

1660 / 11830
En vigueur depuis le 1 janv. 2017
En cas de fractionnement du congé, la durée minimale de chaque période de congé est de une journée.
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legi/LEGITEXT000006072050#art-d3142-2