Art. D3142-3
Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Durée du travail, repos et congés›Titre Titre IV : Congés payés et autres congés›Chapitre Chapitre II : Autres congés›Sect. Section 1 : Congés d'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale›§ Paragraphe 1 : Ordre public

Art. D3142-3

1661 / 11830
En vigueur depuis le 1 janv. 2017
Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 3142-7, le salarié informe l'employeur au moment de la demande du congé par tout moyen conférant date certaine de la date prévisible de son retour. En cas de modification de celle-ci, le salarié en informe l'employeur au moins trois jours avant son retour.
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legi/LEGITEXT000006072050#art-d3142-3