Art. D3142-72
Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Durée du travail, repos et congés›Titre Titre IV : Congés payés et autres congés›Chapitre Chapitre II : Autres congés›Sect. Section 3 : Congé et période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise›§ Sous-section 1 : Ordre public

Art. D3142-72

1731 / 11830
En vigueur depuis le 1 janv. 2017
L'employeur informe le salarié de son accord sur la date de départ choisie du congé pour la création d'entreprise ou de son report par tout moyen conférant date certaine. A défaut de réponse de sa part, dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande, son accord est réputé acquis.
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legi/LEGITEXT000006072050#art-d3142-72