Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Durée du travail, repos et congés›Titre Titre IV : Congés payés et autres congés›Chapitre Chapitre II : Autres congés›Sect. Section 3 : Congé et période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise›§ Sous-section 2 : Dispositions supplétives
Art. D3142-74
1733 / 11830En vigueur depuis le 1 janv. 2017
A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-117, la demande de prolongation d'un congé ou d'une période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise précédemment accordés fait l'objet d'une information de l'employeur dans les conditions mentionnées à l'article D. 3142-73, deux mois avant son terme.
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Prolegi/LEGITEXT000006072050#art-d3142-74