Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Durée du travail, repos et congés›Titre Titre IV : Congés payés et autres congés›Chapitre Chapitre II : Autres congés›Sect. Section 3 : Congé et période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise›§ Sous-section 2 : Dispositions supplétives
Art. D3142-76
1735 / 11830En vigueur depuis le 1 janv. 2017
A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-117, dans les conditions mentionnées à l'article L. 3142-115, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, le début de la période de travail à temps partiel peut être différé par l'employeur si le pourcentage de salariés de l'entreprise passant simultanément à temps partiel au titre du présent congé ne dépasse pas 2 % de l'effectif de cette entreprise, jusqu'à la date à laquelle cette condition de taux est remplie.
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Prolegi/LEGITEXT000006072050#art-d3142-76