Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Le contrat de travail›Titre Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée›Chapitre Chapitre II : Licenciement pour motif personnel›Sect. Section 1 : Entretien préalable
Art. R1232-3
135 / 11830En vigueur depuis le 1 mai 2008
Le conseiller du salarié confirme au salarié sa venue ou lui fait connaître immédiatement et par tous moyens qu'il ne peut se rendre à l'entretien.
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Prolegi/LEGITEXT000006072050#art-r1232-3