Art. R1251-23
Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Le contrat de travail›Titre Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial›Chapitre Chapitre Ier : Contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire›Sect. Sous-paragraphe 3 : Mise en œuvre de la garantie

Art. R1251-23

305 / 11830
En vigueur depuis le 1 mai 2008
Si le garant conteste l'existence, l'exigibilité ou le montant de la créance, le salarié ou l'organisme social peut l'assigner directement devant les juridictions compétentes.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006072050#art-r1251-23