Art. R1253-13
Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Le contrat de travail›Titre Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial›Chapitre Chapitre III : Contrats conclus avec un groupement d'employeurs›Sect. Section 2 : Groupement d'employeurs n'entrant pas dans le champ d'application d'une même convention collective›§ Sous-section 3 : Recours administratif

Art. R1253-13

328 / 11830
En vigueur depuis le 1 mai 2008
Le recours prévu à l'article R. 1253-12 est formé dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision contestée. La décision est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai d'un mois à compter de la réception du recours. A défaut de notification dans ce délai, le recours est réputé rejeté.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006072050#art-r1253-13