Art. R1321-1
Partie Partie réglementaireLivre Livre III : Le règlement intérieur et le droit disciplinaireTitre Titre II : Règlement intérieurChapitre Chapitre Ier : Contenu et conditions de validité

Art. R1321-1

478 / 11827
En vigueur depuis le 23 oct. 2016
Le règlement intérieur est porté, par tout moyen, à la connaissance des personnes ayant accès aux lieux de travail ou aux locaux où se fait l'embauche.
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legi/LEGITEXT000006072050#art-r1321-1