Art. R1332-3
Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Le règlement intérieur et le droit disciplinaire›Titre Titre III : Droit disciplinaire›Chapitre Chapitre II : Procédure disciplinaire›Sect. Section 1 : Garanties de procédure

Art. R1332-3

488 / 11830
En vigueur depuis le 1 mai 2008
Le délai d'un mois prévu à l'article L. 1332-2 expire à vingt-quatre heures le jour du mois suivant qui porte le même quantième que le jour fixé pour l'entretien. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois suivant à vingt-quatre heures. Lorsque le dernier jour de ce délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
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legi/LEGITEXT000006072050#art-r1332-3