Art. R1422-3
Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes›Titre Titre II : Institution, organisation et fonctionnement›Chapitre Chapitre II : Institution

Art. R1422-3

504 / 11830
En vigueur depuis le 1 mai 2008
Chacun des organismes ou autorités mentionnés à l'article R. 1422-2 est réputé avoir donné un avis favorable s'il ne s'est pas prononcé dans les trois mois suivant sa saisine.
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legi/LEGITEXT000006072050#art-r1422-3