Art. R1423-8
Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes›Titre Titre II : Institution, organisation et fonctionnement›Chapitre Chapitre III : Organisation et fonctionnement›Sect. Section 2 : Chambres

Art. R1423-8

513 / 11830
En vigueur depuis le 1 mai 2008
Plusieurs chambres peuvent être constituées au sein d'une section d'un conseil de prud'hommes. Chaque chambre comprend au moins quatre conseillers employeurs et quatre conseillers salariés.
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legi/LEGITEXT000006072050#art-r1423-8