Art. R1441-2
Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes›Titre Titre IV : Conseillers prud'hommes›Chapitre Chapitre Ier : Désignation des conseillers prud'hommes›Sect. Section 2 : Détermination des sièges›§ Sous-section 1 : Dispositions communes

Art. R1441-2

602 / 11830
En vigueur depuis le 1 févr. 2017
En application de l'article L. 1441-4, les sièges sont attribués aux organisations syndicales et professionnelles par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du travail publié au Journal officiel de la République française. Cet arrêté ne peut faire l'objet d'un recours administratif.
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legi/LEGITEXT000006072050#art-r1441-2